Statuantsur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article R.600-1
Entrée en vigueur le 13 avril 2019En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. les versionsEntrée en vigueur le 13 avril 20193 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2010, n° 0703737[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … ; qu'aux termes de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, […] Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours contentieuxPermis de construirePlanRecours administratifCommunePosteRecours gracieuxDélai2. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2015, n° 14MA02552[…] 3° de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que — ils ont régulièrement notifié leurs recours gracieux et contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; — les dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Lire la suite…Permis de construireConstructionPlanJustice administrativeUrbanismeCommunePiscineTaciteTélécopieRecours3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0900756[…] 68-06-01-02 […] — le projet ne respecte pas les dispositions relatives au caractère du quartier qui est constitué d'habitat pavillonnaire alors que le projet prévoit des bâtiments R.+4 ; […] — à titre principal la requête est irrecevable le permis a été affiché sur le terrain à compter du 8 septembre 2008 ; les requêtes formées par les personnes physiques sont donc tardives ; pour M. A et M me X, leur recours gracieux n'a pas été notifié au pétitionnaire ; quant à l'association est n'est pas recevable à agir en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours gracieuxDéclaration préalableRecours contentieuxAffichagePermis de construireRecours administratifCommuneContentieuxVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Note l’article A.424-17 du code de l'urbanisme va au delà de ce prévoit l’article R.424-15 en ce qu’il impose la mention suivante : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art.R.600-2 du code de l’urbanisme

Par une décision en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnée aux tables du recueil. Précisément, il rappelle cette position en affirmant dans un considérant de principe qu’ il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire ». Surtout, le Juge précise les modalités de la preuve de l’accomplissement de cette formalité. Ainsi, l’auteur du recours qui n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement de cette obligation alors qu’il avait été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la première fois en appel. Toutefois, le Juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, y compris pour la première fois en appel, doit vérifier si l’obligation de notification peut effectivement être opposée au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme car il convient de s’assurer que le requérant disposait de l’ensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Larticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, issu du I de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportée au 1er octobre 2007 par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007.

Encas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018. R* 410-1 - Art. R. 490-1 à R. 490-8) LIVRE CINQUIÈME - IMPLANTATION DES SERVICES, ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES (Art. R.* 510-1 - Art. R. 550-1)
Pour être recevable pour contester un permis de construire, un permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable de travaux, il est nécessaire de satisfaire aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l' Benjamin Hachem, avocat en droit de l'urbanisme, inscrit au Barreau de Marseille, vous accompagne dans l'accomplissement de ces effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme permis de construire, d'aménager, déclaration préalable de travaux, permis de démolir, il est nécessaire de procéder à la notification du recours gracieux et contentieux au bénéficiaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision attaquée, généralement le de réaliser ce type de formalité prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine de l'urbanisme. Maître Hachem est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10.
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r 600 1 code de l urbanisme