Par une décision en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnée aux tables du recueil. Précisément, il rappelle cette position en affirmant dans un considérant de principe qu’ il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire ». Surtout, le Juge précise les modalités de la preuve de l’accomplissement de cette formalité. Ainsi, l’auteur du recours qui n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement de cette obligation alors qu’il avait été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la première fois en appel. Toutefois, le Juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, y compris pour la première fois en appel, doit vérifier si l’obligation de notification peut effectivement être opposée au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme car il convient de s’assurer que le requérant disposait de l’ensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Larticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, issu du I de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportée au 1er octobre 2007 par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007.
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