Larti le 33-1 I n bis du Code des postes et communications électroniques prévoit ue l’opéateu doit fournir à ses clients professionnels qui en font la demande les mêmes info mations ue elles u’il fournit aux particuliers (le CPCE renvoie à nouveau su e point à l’atile L. 121-83 du Code de la consommation).
Entrée en vigueur le 25 août 2021La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé liste des exceptions est fixée par les versionsEntrée en vigueur le 25 août 20211 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 20/01671[…] 1154, 1217, 1231, 1382 ancien, 2224 du code civil, L. 111-1, L. 120-1, L. 121-21 et suivants, R. 121-3 et suivants, L. 312-12 et suivants du code de la consommation, L. 541-1 à L. 573-9 à D. Lire la suite…DolBiensPoint de départInvestissementActionInformationRentabilitéValeur vénalePrescriptionVente2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/15699[…] la Cour de cassation a admis que le législateur n'avait jamais entendu sanctionner toute évocation en termes positifs d'une boisson alcoolique et que la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit un nouvel article L 3323-3-1 au code de la santé publique qui exclut de la limitation des supports et des mentions, […] elle fait valoir que cette pratique commerciale est légale dès lors qu'elle n'est pas déloyale au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation et elle conteste l'interprétation que fait l'ANPAA de la jurisprudence pour avancer que le régime de la publicité des boissons alcooliques interdirait toute loterie dont le lot serait une telle boisson ; […] Lire la suite…ChampagneBoissonPublicitéCasinoSociétésSiteMonopoleLoterieSanté publiqueIllicite3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/00932[…] Par application des dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la consommation, […] La société Lagrange Patrimoine Conseil considère que l'article L120-1 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce. […] Lire la suite…SociétésLoyerPatrimoineInvestissementBailInformationConsommationPratiques commercialesConseilConsommateurVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er …Lire la suite…VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure ________________________________ …Lire la suite…De nombreux emballages sont utilisés par des commerces de ventes au détail traditionnels à la coupe boucherie, poissonnerie…, dans la restauration à emporter qui pourraient être aisément supprimés. Les consommateurs souhaitant se faire servir dans des contenants apportés par leur soin ne sont pas toujours en mesure de le faire, les commerçants étant libres d'accepter ou de refuser sa requête. Dans les commerces de vente en vrac en libre-service, une pratique vertueuse s'est développée consistant à permettre au consommateur d'utiliser ses propres contenants réutilisables. Ainsi, une …Lire la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?Codede la consommation (ancien) Informations éditoriales. Code de la consommation (ancien) Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire . Code de la
développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement. A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L161-3 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-2, Art. L111-5-4 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L123-1-12 A modifié les dispositions suivantes -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24 les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
Lorsqueles informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de Résumé du document L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur. Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. Le législateur est donc intervenu, par une loi en date du 2 juillet 1963. Cette loi visait à incriminer les allégations fausses ou induisant en erreur, c'est-à -dire la publicité mensongère. Cette loi qui constituait un progrès notable pour le droit pénal des affaires restait tout de même décevante. En effet, elle visait beaucoup d'objets, mais elle comportait des lacunes importantes elle ne visait pas, entre autres choses, l'existence ou le prix des biens ou des services. Si elle incriminait la publicité mensongère, elle ne visait pas la publicité trompeuse qui restait impunissable. Il semble que le législateur avait conçu trop étroitement l'élément moral du délit, celui-ci impliquant nécessairement la mauvaise foi de l'annonceur. La preuve du dol général posait de sérieuses difficultés aux magistrats. Une nouvelle loi est donc intervenue en la matière la loi Royer du 27 décembre 1973. Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 Publicité » du chapitre 1er Pratiques commerciales réglementées » du titre II Pratiques commerciales ». Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable. L'article L121-1 du code de la consommation, dans son unique alinéa, dispose actuellement que Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après existence, nature, compositions, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. » La problématique de cet arrêt est de savoir quel est le cadre de l'incrimination de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, qui se trouve puni de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende. Une analyse en deux temps semble s'imposer il conviendra dans une première partie d'analyser le concept même de publicité », avant, dans une seconde partie, de s'attacher au caractère illicite de celle-ci. Sommaire La publicité interdite La notion de publicité, son support et son expression L'objet de la publicité interdite Le caractère illicite de la publicité Définition du caractère illicite de la publicité L'appréciation du caractère illicite de la publicité Extraits [...] L'objet de la publicité interdite La publicité peut avoir trait indifféremment à un bien ou à un service. La loi de 1963 visait les produits ou prestations de services, en remplaçant les produits par les biens le législateur a inclus nettement les immeubles dans le domaine de l'infraction l'infraction peut donc être retenue si la publicité se rapporte à un immeuble Crim février 1982. Si elle doit concerner des éléments strictement énumérés par le code de la consommation, cette limite est plus apparente que réelle semble-t-il. [...] [...] Commentaire de l'article du code de la consommation L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur. Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. [...] [...] Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 Publicité du chapitre 1er Pratiques commerciales réglementées du titre II Pratiques commerciales Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable. [...] [...] Par conséquent, il semble que l'élément moral de l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, ne soit pas établi clairement. Mais les tergiversations jurisprudentielles pourraient s'expliquer par la multitude des agents qui peuvent commettre l'infraction et qui ne paraissent pas tous mériter la même sévérité diversité des annonceurs, agences de publicité, simples particuliers Bibliographie Cours de Monsieur le professeur Jeandidier université lyon Manuel droit pénal des affaires de M. Jeandidier Manuel de droit pénal des affaires de MM. [...] [...] L'article L121-1 du code de la consommation vise la vente de biens et de services, le cadre de la publicité est donc la vente et plus généralement les opérations à titre onéreuses. Mais la cour de cassation déborde la lettre de la loi et a décidé de ne pas écarter l'incrimination pour des contrats à titre gratuit Crim mars 1990, alors que dans ce cas il ne peut y avoir tromperie punissable, ni escroquerie, faute de remise. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la cour de cassation en effet, affirmé que la publicité incriminée ne doit pas nécessairement poursuivre un but lucratif. [...] . 30 58 413 113 235 225 97 77