Versionen vigueur depuis le 04 août 2021. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf
Article 45 En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Article précédent Article 44 Article suivant Article 46 Dernière mise à jour 4/02/2012
maisattendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en
Actions sur le document La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Le lieu où demeure le défendeur s'entend - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Dernière mise à jour 4/02/2012
Sila communication assurée par les procureurs de la République en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale est de nature à éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, elle ne saurait à elle seule constituer une garantie suffisante. A cet égard, les réflexions menées dans le
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Codedes obligations civiles et commerciales; Les services aux usagers. Attestation de Mainlevée d’hypothèque; Attestation de compte soldé ; Attestation de non engagement; Nos réalisations; Actualités; search; webmail; CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES DU SENEGAL Il semble que votre navigateur ne soit pas configuré pour
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. La responsabilité des commettants est l’obligation de réparer le préjudice causé par leurs préposés.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ». Domaine de la responsabilité Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission. Préposé Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. » Définition du commettant et du préposé issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causés par un préposé à des tiers. Si la victime est un autre préposé, la responsabilité du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulève pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un préposé ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal à fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les conditions sont les suivantes Un lien de préposition entre le préposé et le commettant il faut qu’il existe un lien de préposition, ce lien n’est pas clairement défini, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu’il existe un lien d’autorité et un lien de subordination. Va être commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre, ici le préposé, des ordres et des instructions tenant à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer la plupart du temps, le lien de subordination va révéler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de préposition dans la jurisprudence déborde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posées Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se référer au critère d’autorité. Sera présumé responsable, la personne qui avait une autorité effective sur le préposé au moment ou le dommage à été causé. Quid quand une personne peut donner des ordres à une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothèse, à quand bien même il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera préposé occasionnel. Ce lien de préposition appelle plusieurs remarques Ce lien de préposition dépasse le cadre du contrat de travail, néanmoins il y a toujours un lien d’autorité et de subordination. En conséquence, le mandataire va rester indépendant, il ne peut donc pas être préposé, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui réalise des travaux lorsqu’il est indépendant, n’est pas préposé. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle à cru qu’une personne était le préposé d’une autre. Peut elle retenir la responsabilité de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de préposition doit réellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprécier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de déterminer si la victime pouvait croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le préposé est subordonné, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation à estimé que l’indépendance professionnelle dont joui le médecin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de service le louant à un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un médecin peut être un préposé, pas dans l’exercice de la médecine, mais parce qu’il est subordonné administrativement. Un lien de préposition implique une subordination et une autorité, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se réduit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours à la notion de préposé occasionnel. – Une faute du préposé le commettant va être responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le préposé cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question à donné lieu à 5 arrêts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La première école défendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilité du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causé au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilité du préposé par le commettant. Elle opère un rattachement objectif et retient une conception étroite de l’abus de fonctions. La seconde école est défendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considération la raison pour laquelle le préposé a été engagé. Quelle était sa mission. Conception plus rigoureuse et revient à admettre moins souvent la responsabilité du commettant car rattachement plus difficile. Résumé des 5 arrêts 09/03/1960 premier arrêt des chambres réunies, un préposé sans permis de conduire utilise le véhicule du commettant alors que celui-ci le lui à interdit, accident, la chambre criminelle à retenue la responsabilité du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres réunies décident que le fait d’avoir accès aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilité du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres réunies pas très clair, désaccord persiste. 10/06/1977 Assemblée plénière. Chauffeur utilise son véhicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilité du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation et à des fins personnelles le véhicule qui lui est confié pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle résiste et dès lors que le dommage n’était pas causé par un véhicule utilisé par le préposé a des fins criminelles. 17/06/1983 Assemblée plénière. Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé, qui agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin étrangère aux fonctions, dépassement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premières conditions étaient exigées. La troisième condition est remplie du fait que la deuxième l’est. 17/11/1985 Assemblée plénière. Tranche en faveur de la seconde interprétation doctrinale. La troisième serait la condition de la seconde. 19/05/1988 Assemblée plénière. Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé à agit 1 hors des fonctions auxquelles il était employé, 2 sans autorisation, 3 et à des fins étrangères à ses attributions. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères. Conclusion Après toute cette évolution, la Cour de cassation dans ce dernier arrêt Cass., ass. plén., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions Cass., ass. plén., 19 mai 1988. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, à des fins étrangères. Critère finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du préposé. Comparaison entre le but de l’emploi du préposé et ses intentions. Il faut qu’il ait agit à des fins personnelles. L’avant projet de loi de réforme de la responsabilité civile consacre ces critères 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critères. En cas d’abus de fonction, seul le préposé est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait des préposés, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas être gardien de la chose. 1242. B – Le régime Le préposé va t-il toujours être tenu sur la responsabilité du fait personnel ? 1° une responsabilité de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonération de responsabilité est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, dont les éléments constitutifs doivent être appréciés à l’égard du préposé 2° La responsabilité personnelle du préposé a° le système posé par le Code civil. On le sait, depuis l’arrêt du 19 mai 1988, le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le préposé seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisé la victime pouvait ensuite exercer une action récursoire contre son préposé. b° L’évolution Ce système traditionnel a été mis en cause par la jurisprudence… peut-on parler d’immunité du préposé s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrêt Costedoat Assemblée plénière 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation à énoncé dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui à agit sans excédé les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le préposé commet une faute mais qu’il est resté dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrêt à créé l’immunité de responsabilité du préposé. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le préposé est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’année suivante, en 2001 l’assemblée plénière à limité l’immunité du préposé. Arrêt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrêt elle énonce que, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui ci. En cas d’infraction pénale intentionnelle, on est donc au-delà des limites de la mission du préposé en se fondant sur la gravité de l’acte commis. Une faut pénale intentionnelle exclue toute immunité du préposé. Autrement dit, le préposé qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilité, même lorsqu’elle a été commise sur ordre du commettant Ass. plén. 14 déc. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunité civile du préposé en cas d’infraction pénale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dès lors que le préposé commet une faute pénale, il ne peut bénéficier d’aucune immunité. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunité, elle à retenue que la responsabilité du préposé pouvait être engagée lorsque le préjudice de la victime résulte d’une faute pénale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le préposé n’engage plus sa responsabilité s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 févr. 2000, Costedoat. Il bénéficie d’une immunité TOUTEFOIS, le préposé ne bénéficie plus de cette immunité si le préposé condamné pour faute pénale intentionnelle, le préposé ayant commis une faute pénale non intentionnelle qualifiée le préposé ayant commis une faute intentionnelle. 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1Coronavirus - Liste mise à jour de toutes les mesures légales et réglementaires relatives à l'épidémie de coronavirus / covid-19 / sars-cov-2; 0 Code de procédure civile, à jour au 03.05.2011; 0 Code de procédure civile, à jour au 19.01.2012; 0 Code de procédure civile, à jour au 04.02.2011
La justice est gratuite en ce que les justiciables ne payent pas leurs juges. Néanmoins, elle engage des frais les dépens et frais irrépétibles non remboursables. Les dépens sont des frais indispensables pour le déroulement du procès tels que les droits, les taxes, les redevances, les émoluments, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, experts, les droits de plaidoirie etc … Les montants sont fixés à l’avance de manière invariable et impérative car ils font l’objet d’une tarification réglementaire. Par ailleurs, les juges sont tenus, en équité, d’allouer une indemnité à la partie victorieuse d’un procès, en application du fameux article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile s’applique notamment devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes. Cette indemnité correspond aux frais de justice dénommés les frais irrépétibles non remboursables. Il s’agit concrètement de tous les frais, tels que les honoraires d'avocats, déplacements et de séjour pour les besoins du procès, correspondances, expertise amiable, etc ... En principe, chaque plaideur supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a engagé. Cependant, selon la loi, les juges peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure par la partie victorieuse. Néanmoins, le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne correspond pas au résultat d’une simple addition de frais. En effet, les honoraires réclamés légitimement au justiciable par son conseil ne sont jamais remboursés en intégralité de la part des juges. Afin de déterminer la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les juges tiennent compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pour ces mêmes raisons, les juges peuvent même dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la partie perdante aux frais irrépétibles dans certains cas. En principe, l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ne doit pas être confondue avec celle allouée à une partie pour procédure abusive. Contrairement à l’indemnité versée à une partie pour abus du droit d’agir en justice, l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas pour fondement une faute. Néanmoins, les juges peuvent utiliser, l’article 700 du code de procédure civile, en le faisant varier à la hausse ou à la baisse, pour sanctionner un justiciable ou son avocat afin d’exprimer son ressenti, sa susceptibilité ou ses affections. C’est ainsi qu’il est possible de voir des décisions de justice dont le montant fixé au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de quelques centaines d’euros pour une bataille judiciaire de plusieurs années et d’avoir dans d’autres dossiers simples et rapides un article 700 d’un montant de plusieurs milliers d’euros. L’article 700 du Code de procédure civile est en pratique le domaine de libre exercice du pouvoir souverain des juges. Je suis à votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat à la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem
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art 47 code de procédure civile